31. Les veaux vendus aux enchères par ordinateur ou dans le cadre d’ententes de vente par préattribution doivent être livrés, dans le délai déterminé par Les Producteurs de bovins, par le producteur selon les conditions communiquées conformément à l’article 29. Pour les veaux livrés au poste, les frais de livraison sont à la charge du producteur.
Décision 7242, a. 31; Décision 9118, a. 15; Décision 9256, a. 4; Décision 10886, a. 1.